Legislator Jurisprudence & Législation
2202127 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment and Restitution Claim Mooted by Voluntary Reimbursement

Numéro de cause 2202127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision confirming the recovery of an overpaid social welfare benefit amounting to €1,420.38 for a specific period, and requested an injunction for restitution and payment of legal costs. The court determined that since the relevant family allowance fund subsequently canceled the petitioner's debt and fully reimbursed the amount, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points under the provisions allowing disposition of requests presenting only cost issues. Consequently, the court ordered the department to pay €800 to the petitioner's counsel for legal fees under the applicable administrative justice and legal aid statutes, provided the counsel waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Decision Annulment and Restitution Claim Mooted by Voluntary Reimbursement: The court determined that since the relevant family allowance fund subsequently canceled the petitioner's debt and fully reimbursed the amount, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points under the provisions allowing disposition of requests presenting only cost issues. Consequently, the court ordered the department to pay €800 to the petitioner's counsel for legal fees under the applicable administrative justice and legal aid statutes, provided the counsel waives the state's contribution share.

Mots-clés

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restitution de prestations remboursement de frais frais d'assistance judiciaire allocation sociale créance de cotisation paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

This order declares that there is no need to rule on the main requests (cancellation and injunction) as they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is grounded on the President's authority to rule by order when there is no longer an issue to be decided other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïche, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) d'un montant de 1 420,38 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au département du Gard de procéder à la restitution des sommes prélevées sur ses prestations en remboursement des indus dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 24 février 2023, le département du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INL 002) d'un montant de 1 420,38 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 27 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales du Gard a annulé la dette de Mme B contractée au titre du revenu de solidarité active majoré d'un montant de 1 420,38 euros et a procédé à son remboursement intégral. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 800 euros à verser à Me Belaïche.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le département du Gard versera à Me Belaïche une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à Me Raphaël Belaïche.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.