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2202127 Généré par l'IA

Discharge of Property Tax Assessment Rendering Claim Moot

Numéro de cause 2202127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a property tax assessment of 269 euros for the year 2021; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request because the departmental director of public finances had subsequently granted a full discharge for the exact amount of the property tax in question, thereby rendering the initial claim moot under the provision allowing the president of a judgment panel to rule that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discharge of Property Tax Assessment Rendering Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales dépréciation de la partie restante défaillance du contribuable purge hypothécaire propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2022 et le 23 novembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation d'un montant de 269 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 40 rue du docteur A à Troyes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il soutient que des dégrèvements d'un montant de 269 euros et de 138 euros correspondant respectivement à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 ont été prononcés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 17 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement de la cotisation primitive de taxe d'habitation d'un montant de 269 euros à laquelle M. C avait été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 40 rue du docteur A à Troyes. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH