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2202126 Généré par l'IA

Municipal HR Functional Protection Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition concerning difficulties encountered with a municipal human resources department following an alleged harassment and a request for functional protection, specifically noting the lack of a scheduled meeting. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to set forth any specific legal conclusions against a particular decision or include any legal grounds, which is required for proper judicial review under the administrative justice code, rendering it incapable of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal HR Functional Protection Petition Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to set forth any specific legal conclusions against a particular decision or include any legal grounds, which is required for proper judicial review under the administrative justice code, rendering it incapable of regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ressources humaines protection juridique motif de révision exclusion de responsabilité communale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article dictates the final decision regarding the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B sollicite le tribunal suite à l'absence de rendez-vous de la part de la responsable du service des ressources humaines de la commune de Sarcelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de Mme B, qui se borne à relater les difficultés qu'elle rencontre avec le service des ressources humaines de la commune de Sarcelles en raison de faits de harcèlement et suite à sa demande de protection fonctionnelle, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de droit. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.