Refusal of Remission of Overpayment Upheld Due to Failure to Adhere to Procedural Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a gratuitous remission of a social benefit overpayment of 678.49 euros. The administrative court, relying on its procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not regularized after formal notification, dismissed the claim because the petitioner failed to submit any supporting arguments or pleadings within the prescribed deadline following a request to regularize the deficient filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Refusal of Remission of Overpayment Upheld Due to Failure to Adhere to Procedural Deadlines: The administrative court, relying on its procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not regularized after formal notification, dismissed the claim because the petitioner failed to submit any supporting arguments or pleadings within the prescribed deadline following a request to regularize the deficient filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act dismissing the request.
This article establishes the authority under which the request was rejected by the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 678,49 euros.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2022 au moyen de l'application Télérecours Citoyens et dont il a accusé réception le 25 juin 2022, l'invitant à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7, M. A n'a soulevé aucun moyen dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans le 1er aout 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.