Legislator Jurisprudence & Législation
2202124 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions

Numéro de cause 2202124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking "the benevolence of the court" in a dispute against the rectorate of the Nancy-Metz academy filed a request lacking any specific conclusions or legal grounds, essentially resembling an administrative appeal without the required formal structure. The court dismissed the request by order, citing that administrative jurisdiction is limited to actions seeking the annulment of a decision or the payment of a sum of money following a prior administrative demand, and the judge cannot substitute for the administration or intervene in a general dispute lacking requisite procedural elements, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions: The court dismissed the request by order, citing that administrative jurisdiction is limited to actions seeking the annulment of a decision or the payment of a sum of money following a prior administrative demand, and the judge cannot substitute for the administration or intervene in a general dispute lacking requisite procedural elements, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives décisions incidentes motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B expose le litige qui l'oppose au rectorat de l'académie de Nancy-Metz et demande " la bienveillance du tribunal ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. La requête de M. B, qui s'apparente à un recours gracieux, étant dépourvue de conclusions et de moyens, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.