Legislator Jurisprudence & Législation
2202124 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Appeals

Numéro de cause 2202124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought €1,200,000 in damages from the departmental house for disabled persons due to the refusal to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The court dismissed the claim based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Social Security Code, litigation concerning decisions related to the "invalidity" and "priority" mentions on the mobility inclusion card falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Appeals: The court dismissed the claim based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Social Security Code, litigation concerning decisions related to the "invalidity" and "priority" mentions on the mobility inclusion card falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales règles procédurales incompétence ratione materiae sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2202124 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article contains the dispositive order rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

This article is cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, which informs the finding of administrative incompetence.

Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale

This article is cited in the reasoning to define the scope of social security litigation concerning decisions from the disability rights and autonomy commission.

Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale

This article is cited in the reasoning to define the scope of social security litigation concerning decisions related to CMI mentions ('invalidité' or 'priorité').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2202124, M. B A demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser une indemnité de 1 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de ladite maison départementale de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2202124 de M. A, qui tend à obtenir la réparation des conséquences dommageables du refus de la maison départementale des personnes handicapées du Gard de lui attribuer une telle carte mobilité inclusion, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202124 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.