Comoros National v. Refusal of Residence Permit (Formalized Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, but the President of the administrative court deemed that the applicant was to be considered as having withdrawn the request because he failed to expressly confirm the continuation of his conclusions within the one-month period given following notification of this possibility, as required by the applicable procedural rules for administrative justice. The court, exercising the power to formalize withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comoros National v. Refusal of Residence Permit (Formalized Withdrawal): The court, exercising the power to formalize withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order explicitly giving effect to the withdrawal (désistement).
This relates to the notification procedure following the order.
Cited as the legal basis for officially acknowledging the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the provision under which the appellant is deemed to have withdrawn his request due to failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B né le 10 septembre 1988 de nationalité comorienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-64 du 6 avril 2022 portant refus de séjour.
Par un courrier en date du 3 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Et Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 3 mai 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.