Applicant Seeks Annulment of Denied Energy Check; Claims Mooted by Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision denying them an energy check for 2021 and an exceptional check, and requested an order to grant these benefits plus litigation costs, but the administrative court determined that subsequent to the filing of the request, the agency regularized the file and granted the 2021 energy check, rendering the claims for annulment and injunction moot under the administrative justice code, and consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, while also rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Seeks Annulment of Denied Energy Check; Claims Mooted by Subsequent Agency Action: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for annulment and injunction because the object of the request was lost.
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests for costs (point 5).
The court rejected the remainder of the application, which likely refers to the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque Energie au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice du chèque Energie pour l'année 2021 ainsi que le chèque exceptionnel pour 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement d'une somme de 300 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, l'Agence de services et de paiement doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le dossier de M. A a été régularisé et que le bénéfice du chèque Energie lui a été accordé au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 juillet 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Agence de services et de paiement a accordé à M. A le bénéfice du chèque Energie d'un montant de 240 euros au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par M. A à la charge de l'Agence de services et de paiement au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Lyon le 24 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,