Prefectural Decision Annulment and COVID-19 Aid Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision rejecting their application for exceptional aid related to COVID-19 business closures and an order for payment, but the administrative court dismissed the substantive claims as moot because the Prefect subsequently granted the requested subsidy; consequently, the court issued an order ruling that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, while nonetheless ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing the rule allowing dismissal of non-substantive claims by the chamber president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and COVID-19 Aid Costs Reimbursement: 761-1 of the Administrative Justice Code, citing the rule allowing dismissal of non-substantive claims by the chamber president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on the main requests.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête enregistrée le 4 avril 2022 de Mme B représentée par Me Comte, par laquelle cette dernière demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n°2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, et laisse au tribunal le soin d'apprécier la demande de condamnation relative aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 22 juin 2022 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait droit à la demande de subvention faite par Mme B pour un montant de 11 032 euros. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Grenoble le 26 décembre 2022.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202122