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2202122 Généré par l'IA

Failure to Regularize Electronic Filing and Omission of Contested Decision

Numéro de cause 2202122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a legal challenge because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to do so via the designated electronic filing system and for not providing the requisite contested decision, despite receiving notification of the deficiencies and being granted the statutory period to correct them. Based on the procedural rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected following a formal notice, the petition was rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Electronic Filing and Omission of Contested Decision: Based on the procedural rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly corrected following a formal notice, the petition was rejected as inadmissible.

Mots-clés

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règles procédurales notification de la décision production tardive de pièces exceptions procédurales tardives contestation de la radiation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the dismissal order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 2017 : " L'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission, dénommée Télérecours. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application télérecours le 12 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 21 juillet 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en l'adressant au tribunal au moyen de l'application Télérecours, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,