Nationality Certificate Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the director of judicial registry services refusing to issue a certificate of French nationality, but the administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive competence of the civil (judicial) court. Applying the provision allowing designated judges to dismiss applications manifestly outside the administrative court's jurisdiction, the tribunal rejected the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er; Nationality Certificate Jurisdiction Dispute: Applying the provision allowing designated judges to dismiss applications manifestly outside the administrative court's jurisdiction, the tribunal rejected the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application because the judicial order is incompetent to hear the case.
The President of the Tribunal designated a magistrate to rule by ordinance in cases provided for in this article, which justifies the form of the decision.
Cited as the basis for establishing the exclusive jurisdiction of the judicial order concerning nationality disputes, leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physique ".
3. La requérante, qui conteste une décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, soulève ainsi une contestation relative à la nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.