Visa Issuance Rendering Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a short-stay visa and an order to issue the visa, along with reimbursement of legal fees. The court ruled that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, making it unnecessary to rule on those specific claims under the applicable rules for administrative procedure. However, considering the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's attorney 800 euros for legal costs, provided the attorney waives the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court ruled that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, making it unnecessary to rule on those specific claims under the applicable rules for administrative procedure. However, considering the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's attorney 800 euros for legal costs, provided the attorney waives the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction under penalty.
Cited in the order for the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Cited in the order for the payment of legal fees to the applicant's lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.
The underlying legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on certain requests (Art. R. 222-1 3° and 5° mentioned in the reasoning, but the order itself does not cite it, however, it is the foundation for Article 1er's content, but following the strict rule, only explicitly cited articles in the dispositive are included. Since Art. R. 222-1 is cited in the reasoning section but not repeated in the operative articles (1, 2, 3), it must be excluded based on the strict instructions.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 août 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de court séjour à Aladje Mamadu A ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 17 août 2022 le visa sollicité à Aladje Mamadu A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Maitre Mélanie Pronost.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,