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2202121 Généré par l'IA

Water Utility Invoice Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2202121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an invoice from a water utility for consumption and subscription fees related to the public distribution of potable water. The court ruled that disputes concerning the contract between users and a public industrial and commercial service, such as water distribution, fall under private law and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the administrative application as manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Utility Invoice Annulment Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the contract between users and a public industrial and commercial service, such as water distribution, fall under private law and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the administrative application as manifestly incompetent.

Mots-clés

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annulation du contrat utilité publique consommation d'eau différend commercial contrat de prestation de services responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2202121 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la facture du 8 mars 2021 d'un montant de 581,11 euros émise par la régie des eaux de l'agglomération alésienne au titre d'une consommation de 145 m3 d'eau potable et de l'abonnement afférent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe.

3. Le présent litige concerne la facturation d'une consommation de 145 m3 d'eau potable relevée au 26 février 2021 et d'un abonnement au titre du premier semestre 2021. Ce litige, qui concerne le service public industriel et commercial de distribution de l'eau potable, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202121 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la régie des eaux de l'agglomération alésienne.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.