Property Developer's Petition Against Planning Certificate Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company filed a petition contesting an implicitly granted operational planning certificate, arguing that the statutory ten-month period had elapsed while they were securing water towers on the land for a craft or commercial venue. The court determined that the petition failed to articulate any grounds for appeal or state any conclusions that satisfied the requirements of the Code of Administrative Justice, and since the applicant did not submit a corrective pleading explaining any grounds before the statutory appeal period expired, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the relevant provision allowing for the summary rejection of such defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI LD Immo est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Developer's Petition Against Planning Certificate Rejected for Procedural Defects: The court determined that the petition failed to articulate any grounds for appeal or state any conclusions that satisfied the requirements of the Code of Administrative Justice, and since the applicant did not submit a corrective pleading explaining any grounds before the statutory appeal period expired, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the relevant provision allowing for the summary rejection of such defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This provision defines the requirements for a valid request, which the claimant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la SCI LD Immo a saisi le tribunal d'une contestation relative à un certificat d'urbanisme opérationnel tacite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La SCI LD Immo a saisi le tribunal d'une contestation relative à un certificat d'urbanisme tacite au motif que le délai de dix-mois est écoulé alors, qu'au cours de cette période, elle était occupée à procéder à la mise en sécurité des châteaux d'eau présents sur le terrain en litige et afin de lui permettre de développer, sur cette parcelle, un lieu d'artisanat ou commercial. Ainsi, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La société requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. Par suite, cette requête, qui n'est pas motivée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI LD Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière LD Immo.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Catherine Courret
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.