Dismissal for Inadmissibility of Administrative Land Dispute Filing Lacking Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request asking the administrative tribunal to intervene regarding a dispute with a municipality concerning the acquisition of land, but the filing lacked explicit conclusions seeking the annulment of an administrative decision and, despite a subsequent request for regularization, the applicant failed to produce the decision being challenged or justify the impossibility of doing so within the allotted timeframe. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the procedural requirements regarding the content of the filing and the production of the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Administrative Land Dispute Filing Lacking Contested Decision: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the procedural requirements regarding the content of the filing and the production of the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main decision.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article's failure to be satisfied justifies the manifest inadmissibility cited in the operative part.
This article's failure to be satisfied justifies the manifest inadmissibility cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Nouvion-sur-Meuse afin de régler un différend portant sur l'acquisition d'une parcelle de terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de régler un différend avec la commune de Nouvion-sur-Meuse. Toutefois, en premier lieu, sa requête ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 16 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre 2022 le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202120