Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural decisions refusing him a work authorization, following the prior rejection of his request for suspension by the summary judge on the grounds that no serious doubt was raised concerning the legality of the original decisions. Because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment action within the one-month period prescribed by procedural rules following the rejection of his interim relief application, the court deemed the litigant to have withdrawn his entire claim and recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment action within the one-month period prescribed by procedural rules following the rejection of his interim relief application, the court deemed the litigant to have withdrawn his entire claim and recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the order.
Cited in the reasoning as the basis for issuing an order recording a withdrawal, which corresponds to the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les préfets de la Moselle et du Pas-de-Calais lui ont refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance de référé n° 2202121 en date du 14 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2202121 du 14 avril 2022, dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour sur l'application Télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision la décision litigieuse au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête.
3. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,