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2202120 Généré par l'IA

Petitioner v. National Council for Private Security Activities

Numéro de cause 2202120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review by filing a letter with the administrative tribunal requesting that the national council for private security activities reexamine the rejection of their prior authorization application for security agent training, but the court dismissed the request because it constituted an inadmissible appeal to the administrative body itself, rather than a proper claim seeking annulment or monetary condemnation as required for judicial review under the Code of Administrative Justice, thus rendering the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petitioner v. National Council for Private Security Activities: 222-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition production de créance instances de recours motivation insuffisante des griefs constitutionnels droit de consultation restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used paragraph 4° of this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2022, M. B A demande au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'autorisation préalable afin de poursuivre une formation d'agent de sécurité rejetée par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier tendant à demander au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'autorisation préalable, M. A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

Pour le président de la 3ème chambre empêché,

Le magistrat de permanence,

Arthur DENIZOT

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202120