Legislator Jurisprudence & Législation
2202119 Généré par l'IA

Petitioner v. Academic Rector: Inadmissibility of Compelling Inscription on Aptitude List

Numéro de cause 2202119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the academic rector to inscribe her on an aptitude list for administrative secretary positions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts, acting on the merits, generally lack the authority to issue principal injunctions against the administration. Furthermore, the petition was deemed inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 312-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Rector: Inadmissibility of Compelling Inscription on Aptitude List: Furthermore, the petition was deemed inadmissible because it failed to state any legal grounds or means, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux autorité administrative justes motifs état requérant exception d'inconstitutionnalité défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the appeal, which is the core decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de l'inscrire sur l'arrêté n°135 du 5 juillet 2022 relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022.

Par une ordonnance n°2205296 du 23 août 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A.

Par une ordonnance n°466909 du 3 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de la requête, enregistrée sous le n°2202119, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

4. Dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, les conclusions présentées par Mme A, tendant à ce que le tribunal ordonne au recteur de l'académie de Grenoble de l'inscrire sur l'arrêté n°135 du 5 juillet 2022 relatif à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

fre