Student v. University President (Academic Grading Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought judicial review to annul the university president's decision upholding the rejection of his appeal to validate the second semester of his first-year philosophy studies, alleging overly severe grading and challenging the jury's objectivity, but the court dismissed the request via an order because the claims of poor grading lacked necessary specifics for judicial review, and as a matter of principle, judicial review in excess of power does not extend to re-evaluating the merits of student performance assessments unless the grades were based on factors other than performance value or covered unlisted subjects, which was not alleged here, rendering the arguments manifestly inoperative under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student v. University President (Academic Grading Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the application because it only contained manifestly inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant à la validation du second semestre de son cursus en licence 1 mention philosophie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant à la validation du second semestre de son cursus en licence 1 mention philosophie.
3. A l'appui de sa requête il fait valoir qu'il a été note trop sévèrement et que certaines copies devraient être réévaluées et à ce titre, il paraît contester l'objectivité du jury. Toutefois, d'une part il n'assortit ces affirmations d'aucune précision ni d'aucune justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation.
4. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur des prestations des candidats à un examen ou à concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat a porté sur des matières étrangères au programme. M. A ne prétend pas que les notes qui lui ont été attribuées par le jury auraient été fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations. Dès lors, il ne peut utilement critiquer devant le Tribunal les notes attribuées par le jury et sa contestation est, par suite inopérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'expose que des moyens manifestement inopérants. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE