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2202118 Généré par l'IA

CDAPH Refusal of Adult Disability Allowance: Jurisdictional Transfer to Judicial Court

Numéro de cause 2202118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) which refused the allocation of an allowance for disabled adults. The court reasoned that since the CDAPH's decision regarding the allocation for disabled adults falls under the purview of social security disputes, and the relevant legislation mandates that such appeals are subject to a mandatory preliminary administrative appeal followed by a recourse before the specially designated judicial court, the administrative court is manifestly incompetent to hear the direct request challenging the refusal of the allowance. Consequently, the court dismissed the request for being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-2 du code de la sécurité sociale; CDAPH Refusal of Adult Disability Allowance: Jurisdictional Transfer to Judicial Court: The court reasoned that since the CDAPH's decision regarding the allocation for disabled adults falls under the purview of social security disputes, and the relevant legislation mandates that such appeals are subject to a mandatory preliminary administrative appeal followed by a recourse before the specially designated judicial court, the administrative court is manifestly incompetent to hear the direct request challenging the refusal of the allowance. Consequently, the court dismissed the request for being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision mandates the transfer of the case file to the competent jurisdiction when the administrative court determines it lacks jurisdiction over a social assistance related dispute.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) des Ardennes a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale

et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. Il résulte des dispositions visées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l'intéressée qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de cette allocation doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que

la présente requête, par laquelle Mme B conteste la décision de la CDAPH de la Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente

pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête

de Mme B au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête Mme B est transmis au tribunal judiciaire

de Charleville-Mézières.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 septembre 202Le président de la 3ème chambre,

signé

P. C