Lapse of Claim Due to Failure to Consolidate Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of municipal deliberations, judicial review of the mayor's decisions, and administrative sanctions against the mayor, along with seeking costs from the municipality. The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the litigant failed to comply with a request, sent on September 27, 2023, to consolidate their submissions into a summary brief by the set deadline. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and formally recorded this withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Lapse of Claim Due to Failure to Consolidate Submissions: The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the litigant failed to comply with a request, sent on September 27, 2023, to consolidate their submissions into a summary brief by the set deadline. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and formally recorded this withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the request.
Used to reject the cost claims made by the defendant commune.
Cited in the reasoning as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to comply with the request for a summary memorandum.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et 23 mémoires et mémoires en production de pièces enregistrés entre le 15 mai 2022 et le 7 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler diverses délibérations du conseil municipal de Capestang, de contrôler la légalité de décisions prises par le maire de Capestang, de prononcer des sanctions administratives contre ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capestang une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 4 août 2023, la commune de Capestang, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- le courrier du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal a demandé à M. B de reprendre ses écritures dans un mémoire récapitulatif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours []. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. Par un courrier du 27 septembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen le même jour et dont M. B a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Capestang relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capestang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Capestang.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2023,
La greffière,
A. Lacaze