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2202115 Généré par l'IA

Inadmissibility of Residence Permit Appeal Due to Defective Petition

Numéro de cause 2202115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision concerning the refusal to renew a residence permit, but the submitted request merely narrated the current situation following the refusal without setting forth any specific grounds or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The Tribunal determined that because the initial filing was devoid of the necessary statement of facts and legal grounds under Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the statutory two-month appeal period stipulated by Article R. 421-1, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected pursuant to Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Residence Permit Appeal Due to Defective Petition: The Tribunal determined that because the initial filing was devoid of the necessary statement of facts and legal grounds under Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the statutory two-month appeal period stipulated by Article R. 421-1, the petition was manifestly inadmissible and must therefore be rejected pursuant to Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A, relate au tribunal sa situation actuelle depuis l'édiction à son encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour opposé par la préfète du Val-de-Marne en 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Au cas particulier, Mme A se borne à relater au tribunal sa situation actuelle depuis l'édiction à son encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour opposé par la préfète du Val-de-Marne en 2022. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 7 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT