Dismissal of Request to Annul Eviction from Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision ordering the petitioner to vacate emergency accommodation due to violent behavior toward another resident and failure to comply with internal regulations, including missing appointments and not paying a deposit. The court ruled that the petitioner failed to contest the specific grounds cited for the eviction order, instead raising irrelevant claims about suffering violence and disturbances within the center, thus the grounds presented were inoperative against the challenged decision, leading to the dismissal of the request under provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Request to Annul Eviction from Emergency Accommodation: The court ruled that the petitioner failed to contest the specific grounds cited for the eviction order, instead raising irrelevant claims about suffering violence and disturbances within the center, thus the grounds presented were inoperative against the challenged decision, leading to the dismissal of the request under provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the applicant's arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a ordonné de quitter le logement qu'elle occupe avec sa fille au sein du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) Adoma situé à Senlis.
Elle soutient que :
- elle subit régulièrement des violences et des nuisances sonores au sein du centre d'hébergement, ce qui trouble sa tranquillité ainsi que celle de sa fille ;
- elle en a informé en vain le directeur du centre d'hébergement à plusieurs reprises ;
- elle regrette une altercation qui a eu lieu avec une voisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;
2. Aux termes de ses écritures tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a ordonné de quitter le logement qu'elle occupe, Mme A ne conteste pas les motifs ayant justifié l'intervention de cette décision et tirés de son comportement violent et inadapté à l'égard d'une autre résidente, ainsi que de la méconnaissance d'autres dispositions du règlement intérieur du centre d'hébergement, relatives notamment à son obligation de présence à certains rendez-vous et au règlement d'une caution. Par suite, l'intéressée ne peut utilement, afin de contester la légalité de la décision attaquée, soutenir qu'elle subit régulièrement des violences et des nuisances sonores au sein du centre d'hébergement troublant sa tranquillité ainsi que celle de sa fille, ce dont elle aurait informé en vain le directeur du centre d'hébergement à plusieurs reprises, et qu'elle regrette l'altercation qui a pour partie justifié l'intervention de cette décision. Dans ces conditions, Mme A ne se prévaut que de moyens inopérants à l'encontre de la décision attaquée, et notamment des motifs ayant justifié son intervention.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 2 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.