Legislator Jurisprudence & Législation
2202114 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2202114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa for a minor child and requested an injunction compelling the issuance of the visa, but the court found that there was no longer any need to rule on these requests because the contested decision was implicitly withdrawn following the subsequent issuance of the requested visa to the minor on July 22, 2022. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the requesting party a sum for costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, but ordered the State to pay the requesting party a sum for costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure enfant mineur juridiction consulaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. C E.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. D C E agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur A C, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui (République Centrafricaine) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur A C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bangui (République Centrafricaine) ont délivré le 22 juillet 2022 le visa sollicité à Evan's C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C E à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,