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2202112 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Index-Based Allowance Allocation

Numéro de cause 2202112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision refusing the allocation of a specific index-based allowance (NBI) and demanded payment of corresponding arrears since 2017, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction requests after the hospital agreed to retroactively grant the NBI following a higher administrative ruling. Consequently, the court formally noted the withdrawal of those claims, rejected the hospital's request for costs, and ordered the hospital to pay the individual €300 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Index-Based Allowance Allocation: Consequently, the court formally noted the withdrawal of those claims, rejected the hospital's request for costs, and ordered the hospital to pay the individual €300 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance répartition des frais commandement de payer frais administratifs montant à libre disposition avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of M. A's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the hospital to pay costs to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims presented by the hospital for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette dernière ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Cholet.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,