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2202109 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2202109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notification concerning an overpayment of a social benefit and the reimbursement of deductions made, but the administrative court dismissed the petition because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by procedural rules. Although the court clerk formally requested the missing document via the electronic filing system, thereby initiating a regularization period, the litigant failed to submit the decision within the prescribed timeframe, leading to the manifest inadmissibility of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, justifying dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision: Although the court clerk formally requested the missing document via the electronic filing system, thereby initiating a regularization period, the litigant failed to submit the decision within the prescribed timeframe, leading to the manifest inadmissibility of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, justifying dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision décisions incidentes production tardive de pièces demande de réexamen administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible after regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to attach the contested decision led to the declaration of inadmissibility.

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

This provision was used to establish the date on which the applicant was deemed to have received notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme lui aurait notifié un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) et demande l'annulation de sa dette et le remboursement des prélèvements effectués.

Par un courrier du 11 octobre 2022 mis à sa déposition via l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 octobre 2022, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyens ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaqué. N'ayant pas consulté cette application, Mme A est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Or, en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb