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2202108 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Disability Claim Appeal

Numéro de cause 2202108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person seeking to annul a rejection of their request for recognition as a disabled worker filed a direct administrative court appeal without first completing the mandatory prior administrative appeal to the competent commission. The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, a direct judicial appeal is only permissible following a decision on the mandatory prior administrative appeal, which substitutes the initial decision. Because the litigant failed to submit proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision, despite being requested to regularize the filing, the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202108 de Mme B est rejetée; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Disability Claim Appeal: The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, a direct judicial appeal is only permissible following a decision on the mandatory prior administrative appeal, which substitutes the initial decision. Because the litigant failed to submit proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision, despite being requested to regularize the filing, the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Mots-clés

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production de créance gestion des prestations d'invalidité réclamation administrative préalable épuisement des voies de recours forclusion pour tardiveté omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2202108 de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article, est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 18 juillet 2022, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 20 juillet 2022. Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202108 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.