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2202107 Généré par l'IA

Petitioner's Inaction After Inquiry Deemed Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2202107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a mayor to extend their administrative leave, but after the court inquired about the continued relevance of the request by formal letter, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the proceedings pursuant to procedural rules allowing the president to rule by order on matters only concerning the legal costs if the applicant is deemed to have withdrawn, resulting in an official order recording the non-opposed withdrawal and rejecting the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A; Petitioner's Inaction After Inquiry Deemed Withdrawal of Annulment Request: Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the proceedings pursuant to procedural rules allowing the president to rule by order on matters only concerning the legal costs if the applicant is deemed to have withdrawn, resulting in an official order recording the non-opposed withdrawal and rejecting the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait décisions incidentes annulation de la décision administrative frais administratifs action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A.

The court grants the order based on the deemed withdrawal (désistement d'office) of the appellant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mondeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the claim for costs brought by the defendant municipality under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President of the administrative tribunal to rule by order, including when only matters of costs or deemed withdrawal remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to justify the rejection of the claim for costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure used, where the appellant is deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la maire de Mondeville a prolongé sa mise en disponibilité d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Mondeville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 145,92 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 23 décembre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 23 décembre 2024, mise à disposition du requérant le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Mondeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mondeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mondeville.

Fait à Caen, le 17 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

D. Dubost