Legislator Jurisprudence & Législation
2202107 Généré par l'IA

Algerian Litigant's Unrepresented Visa Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2202107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel as required for non-EU/EEA residents under the Code of Administrative Justice, sought to challenge a decision upholding the refusal of a short-stay visa; however, the court could not proceed because the litigant failed to regularize their filing after being formally invited to do so by mail, a notification whose receipt was unconfirmed, leading the President to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request at this stage under the provision allowing dismissal for defects susceptible to correction if the author is not invited to regularize, or when instruction is impossible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Algerian Litigant's Unrepresented Visa Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

Généré par l'IA
visa licenciement administratif notification de la décision retrait de la requête e-justice annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request at this time (disposition).

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2022, rejetant le recours formé le 27 décembre 2021 contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester le refus de délivrance d'un visa de court séjour, a été déposée par Mme A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 23 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,