Petitioner Seeks Annulment of Debt Remission Denial Due to Insufficient Resources, Claim Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit decisions by the departmental council and the family allowance fund denying remission of debts owed for social benefits, arguing her insufficient resources prevented repayment. The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the request because, following a formal request for regularization concerning the justification of her claims and supporting financial documents, the petitioner failed to provide any argumentation or evidence to establish that the challenged decisions violated her rights. Consequently, the court ruled that the petition, containing only a single, insufficiently detailed ground, should be rejected under the provisions allowing dismissal of claims lacking evidential support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202105 de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Debt Remission Denial Due to Insufficient Resources, Claim Dismissed for Lack of Evidence: The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the request because, following a formal request for regularization concerning the justification of her claims and supporting financial documents, the petitioner failed to provide any argumentation or evidence to establish that the challenged decisions violated her rights. Consequently, the court ruled that the petition, containing only a single, insufficiently detailed ground, should be rejected under the provisions allowing dismissal of claims lacking evidential support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 904,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 353,69 euros contractée au titre de la prime d'activité et de sa dette de 1 280 euros contractée au titre de l'allocation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme A soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 904,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active et de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 353,69 euros contractée au titre de la prime d'activité et de sa dette de 1 280 euros contractée au titre de l'allocation de logement, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par courrier du 25 juillet 2022 et dont elle a accusé réception le 28 juillet suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.
4. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202105 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.