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2202103 Généré par l'IA

CAF Overpayment Enforcement Annulment Moots Dispute

Numéro de cause 2202103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested an enforcement order issued by a family allowance fund (CAF) demanding repayment of €989.81 in allegedly overpaid activity bonuses; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the CAF subsequently annulled the overpayment decision and abandoned the enforcement order against the individual, rendering the subject of the dispute moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a judgment president to dismiss a request when it becomes inapplicable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Enforcement Annulment Moots Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution litiges pécuniaires prétention en poursuite annulation de sentence arbitrale ordonnance de classement allocation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order in Article 1.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request of M. B, based on the provision cited in Article 222-1, 3° of the CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request of M. B, based on the provision cited in Article 222-1, 3° of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B soumet un litige relatif à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 989,81 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la CAF de l'Yonne indique qu'elle " ne rendra pas d'observations dans cette affaire " dès lors que le " trop-perçu concerné a été annulé par décision du 28 novembre 2022 " et qu'elle " abandonne la contrainte émise à l'encontre de M. B ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 28 novembre 2022, devenue définitive, la CAF de l'Yonne a " annulé " l'indu de prime d'activité d'un montant de 989,81 euros. La contrainte en litige est dès lors devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Une copie de cette ordonnance, pour information, sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 3 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier