Driver's License Revocation Appeal Dismissed Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision invalidating their driver's license due to a zero point balance, but the administrative court dismissed the application through an order, finding that the arguments contesting the attribution of the offenses, based on lending the vehicle, were inoperative as the judicial authority has exclusive jurisdiction over imputability, and furthermore, the claimed necessity of the license for medical appointments did not affect the legality of the revocation decision, leading to rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests based solely on inoperative or unsubstantiated grounds after the appeal deadline has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Revocation Appeal Dismissed Due to Inoperative Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. A is rejected based on the procedural grounds established in the order.
The court rejected the request because it only contained manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, as explicitly cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A conteste la décision référencée " 48SI " du 9 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Dès lors, à supposer que Mme A entende soutenir qu'elle n'est pas l'auteure des infractions commises à Villenave d'Ornon, à Villegats et à Mignaloux Beauvoir, ayant entraîné des retraits de points de son permis de conduire, au motif qu'elle a prêté son véhicule à plusieurs reprises, Mme A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour assister à des rendez-vous médicaux, ces circonstances, aussi importantes soient-elles, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2202103