Challenge to Disciplinary Decision Invalidating Baccalaureate Oral Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a disciplinary commission's decision that invalidated a candidate's early French oral examination for the baccalaureate, imposed a one-year ban on obtaining further public post-secondary diplomas, and suspended the ban on taking the current year's baccalaureate exam, arguing the candidate had no prior disciplinary record, suffered from stress during the defense, and requested leniency. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the arguments raised—lack of prior record, stress, and a plea for indulgence—constituted grounds that were inoperative and failed to meet the requirements for assessing the merits of the annulment claim, leading to the petition's dismissal under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Disciplinary Decision Invalidating Baccalaureate Oral Exam: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the arguments raised—lack of prior record, stress, and a plea for indulgence—constituted grounds that were inoperative and failed to meet the requirements for assessing the merits of the annulment claim, leading to the petition's dismissal under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it only contained arguments that were manifestly inoperable.
The article orders the rejection of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle
la commission académique de discipline du baccalauréat près l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de sa fille Mme C A la nullité de l'épreuve orale anticipée de français assortie de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an ferme et que l'interdiction de passer l'examen du baccalauréat cette année soit assortie d'un sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. A conteste la décision 26 août 2022 par laquelle
la commission académique de discipline du baccalauréat près l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de sa fille Mme C A la nullité de l'épreuve orale anticipée de français assortie de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an ferme et que l'interdiction de passer l'examen du baccalauréat cette année soit assortie d'un sursis.
3. A l'appui de sa requête il fait valoir que Mme C A n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'elle n'a pu se defender efficacement en raison du stress qu'elle ressentait et qu'elle souhaite l'indulgence du tribunal. Ce faisant, M. A ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation.
4. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions
du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE