Petitioner's Deemed Withdrawal of Suit After Authorization Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national private security activities council's (CNAPS) decision rejecting his prior authorization request for private security agent training, and an injunction for CNAPS to issue the authorization, along with damages. Although the CNAPS subsequently granted the authorization, rendering the annulment and injunction claims moot, the court formally noted the petitioner's deemed withdrawal from the entire application because the petitioner, despite being formally requested to confirm the continuation of his claims, failed to provide such express confirmation within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Suit After Authorization Granted: Although the CNAPS subsequently granted the authorization, rendering the annulment and injunction claims moot, the court formally noted the petitioner's deemed withdrawal from the entire application because the petitioner, despite being formally requested to confirm the continuation of his claims, failed to provide such express confirmation within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order giving note of the withdrawal of the appeal.
This provision grants the President of the judgment panel the authority to give note of withdrawals by order, which justifies the form of the decision.
This provision is the legal basis for considering the appellant as having withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation préalable de suivre une formation permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité informe le tribunal que par une décision du 17 juillet 2023 il a accordé à M. B l'autorisation sollicitée et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 25 août 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 25 août 2023 à 16h18 au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon le 9 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220210