Legislator Jurisprudence & Législation
2202101 Généré par l'IA

Claim Mooted by Subsequent Grant of Pension Supplement

Numéro de cause 2202101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision denying an invalidity pension supplement from the national fund for local authority agents and an injunction for reconsideration, but the administrative tribunal dismissed the substantive claims as moot because the fund, subsequent to the filing of the petition, granted the requested benefit. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Mooted by Subsequent Grant of Pension Supplement: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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pension d'invalidité fonds de pension demande de réexamen administratif production de créance saisie de rentes frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction (implicit procedural basis given the context of the final order).

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on a request (point 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Touboul-Elbez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite pour invalidité ;

2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de procéder au nouvel examen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice de la rente d'invalidité sollicité, dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 15 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le non-lieu :

2. Par une décision du 9 mai 2023, le directeur de la CNRACL a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,