Legislator Jurisprudence & Législation
2202097 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Renders Annulment Moot; Applicants to Bear Own Costs

Numéro de cause 2202097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision granting a modified construction permit found their primary claims rendered moot because the issuing authority formally withdrew the contested permit subsequent to the filing of the judicial appeal. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request, and in light of the circumstances, it rejected the applicants' ancillary claim for costs under the relevant article of the administrative justice code, leaving them to bear their own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Renders Annulment Moot; Applicants to Bear Own Costs: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request, and in light of the circumstances, it rejected the applicants' ancillary claim for costs under the relevant article of the administrative justice code, leaving them to bear their own expenses.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation annulation du contrat coût de la construction production de créance qualité pour recourir contre permis frais accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power of the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer a need to rule on the annulment request (item 3) and to rule on requests concerning costs (item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme E F et M. A D, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Vergèze a accordé un permis de construire modificatif à M. B C, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire enregistré le 17 août 2023, la commune de Vergèze, représentée par Me Callens, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté en date du 19 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de Vergèze a procédé au retrait du permis de construire attaqué à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. D sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, M. A D et à la commune de Vergèze.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.