Company v. Housing Union: Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking payment from a social security housing union for outstanding invoices related to insulation work and legal costs, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only a withdrawal or costs remain at issue, accepted the unconditional withdrawal of the initial claim and simultaneously rejected the opposing party's ancillary request for reimbursement of their own legal expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Housing Union: Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only a withdrawal or costs remain at issue, accepted the unconditional withdrawal of the initial claim and simultaneously rejected the opposing party's ancillary request for reimbursement of their own legal expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the defendant's requests for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SAS EMG Isolation, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale (UIOSS) de l'Allier au paiement de la somme de 20 184 euros TTC au titres des factures n°FC 3389, FC 3390, FC 3391 et FC 3423 du 30 juillet 2019 pour des travaux de calorifugeages des réseaux ;
2°) de mettre à la charge de l'UIOSS de l'Allier la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'UIOSS de l'Allier, représentée par Me Ngo, conclut :
- à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le présent litige ;
- au rejet de la requête ;
- de mettre à la charge de la SAS EMG Isolation la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la SAS EMG Isolation déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
2. Le désistement de la SAS EMG Isolation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UIOSS de l'Allier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS EMG Isolation.
Article 2 : Les conclusions de l'UIOSS de l'Allier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMG Isolation et à l'union immobilière des organismes de sécurité sociale Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2023.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 222096
mb