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2202095 Généré par l'IA

Spouse of French National Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2202095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national and to compel the issuance of the visa, but the administrative court declared that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the consulate subsequently issued the requested visa on August 31, 2022, thereby rendering the challenged decision moot; consequently, the court dismissed the remaining conclusions concerning the claim for reimbursement of legal costs because the litigant failed to establish having filed for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of French National Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel conjoint assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to issue the order concluding that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to issue the order concluding that there is no longer any need to rule on the requests concerning the costs of the proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs under combined provisions.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs under combined provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Perbet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement, à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat a délivré le 31 août 2022 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B n'établit pas avoir déposé une demande au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'aticle L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,