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2202095 Généré par l'IA

Housing Request Mootness and Legal Costs Denial

Numéro de cause 2202095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested that the administrative tribunal order the departmental prefect to provide suitable housing within one month or face a daily fine, along with reimbursement for legal costs, following the filing of the initial petition. However, the court, acting via an order, determined that there was no longer a need to rule on the request because the litigant had subsequently signed a lease agreement, rendering the initial demand for housing moot, and consequently rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Mootness and Legal Costs Denial: However, the court, acting via an order, determined that there was no longer a need to rule on the request because the litigant had subsequently signed a lease agreement, rendering the initial demand for housing moot, and consequently rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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besoin de logement frais administratifs contrat de bail procédure d'expulsion entraide administrative droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request because the case has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercises the power to rule by ordinance to state that there is no need to rule on the request (paragraph 1, point 3 of Article R. 222-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay costs under this article (Article 2 implicitly rejects the request for costs mentioned in Article 2 of the initial demand).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail le 25 avril 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le 29 avril suivant. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,