Legislator Jurisprudence & Législation
2202095 Généré par l'IA

Prefectural Order Upheld Against Challenge on Residence Assignment and Family Life

Numéro de cause 2202095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order imposing a 45-day residence assignment, requiring daily reporting to border police and confinement to a hotel for three hours daily, as the existing obligation to leave the territory was final and the assignment did not prevent the individual from visiting his family in a nearby town. The court reasoned that the challenged measure, intended to prepare for departure, was legally grounded under relevant provisions for foreigners who cannot immediately leave, and the arguments concerning disproportionate interference with private and family life under Article 8 of the ECHR were irrelevant because the family's proximity made the measure compatible with legal requirements, leading to the dismissal of the case on the grounds of inoperable and insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Upheld Against Challenge on Residence Assignment and Family Life: The court reasoned that the challenged measure, intended to prepare for departure, was legally grounded under relevant provisions for foreigners who cannot immediately leave, and the arguments concerning disproportionate interference with private and family life under Article 8 of the ECHR were irrelevant because the family's proximity made the measure compatible with legal requirements, leading to the dismissal of the case on the grounds of inoperable and insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi licenciement administratif devoirs de famille expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request in its entirety, which is the final order based on the considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning relies on Article R. 222-1 to justify the decision being issued as an order rather than a judgment, specifically citing point 7, which allows rejection of requests with inoperable means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche l'a assigné à résidence durant 45 jours dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin avec obligation de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, entre 9 heures et 12 heures, dans les locaux de la police aux frontières et obligation de demeurer tous les jours dans l'hôtel où il réside à Cherbourg-en-Cotentin de 12 heures à 15 heures et lui a interdit de sortir du département de la Manche sans autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu'il réside en France depuis 20 ans, et que sa vie privée et familiale y est établie, que sa compagne et ses deux enfants résident à Coutances et que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il effectue les travaux d'intérêt général qu'il doit accomplir à compter du

19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." ;

2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut () assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Enfin, l'article L. 733-2 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ".

3. En l'espèce, il est constant que M. N'Goran, de nationalité ivoirienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours édictée le 16 février 2022, et que les autorités ivoiriennes ont délivré un laisser-passer consulaire valable jusqu'au 13 septembre 2022. La décision d'assignation à résidence durant 45 jours contestée, distincte de celles obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui sont devenues définitives, ne fait pas obstacle à ce que M. N'Goran rencontre sa compagne et ses deux enfants, qui résident à Coutances, commune située à moins de deux heures en transport en commun de l'hôtel dans lequel il doit demeurer de 12 heures à

15 heures chaque jour. La circonstance alléguée que le requérant résiderait en France depuis 20 ans, et que sa vie privée et familiale y est établie, et qu'ainsi la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. Par ailleurs, M. N'Goran ne fait pas valoir d'impératif propre à sa vie privée et familiale dont il n'aurait pas été tenu compte.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N'Goran, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche

Fait à Caen, le 23 septembre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne