Legislator Jurisprudence & Législation
2202094 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Window Installation Refusal

Numéro de cause 2202094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a municipal decision from July 2022 that opposed their prior declaration for installing a white PVC window and door on their residence, arguing that the façade already featured white PVC elements and a nearby public building also had white PVC openings. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the facts cited by the applicant to support an assertion of error in the mayor's assessment—specifically regarding the presence of existing white PVC on the property and nearby—were manifestly insufficient to substantiate the claim of the illegality of the opposition decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Window Installation Refusal: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the facts cited by the applicant to support an assertion of error in the mayor's assessment—specifically regarding the presence of existing white PVC on the property and nearby—were manifestly insufficient to substantiate the claim of the illegality of the opposition decision.

Mots-clés

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règlement communal propriété immobilière bâtiment public qualité pour recourir contre permis erreur administrative requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is dismissed.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the application as its grounds are manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B conteste l'arrêté du

8 juillet 2022 du maire de Plombières-lès-Dijon faisant opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'une fenêtre et d'une porte en PVC blanc sur la façade d'une habitation située 46 rue Pasteur.

Il soutient que :

- la façade de sa maison se trouve au fond d'une cour et comporte déjà des fenêtres et une porte en PVC blanc ;

- il existe à cent mètres de sa maison un bâtiment périscolaire avec des ouvertures en PVC blanc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B a déposé un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la création d'une fenêtre et d'une porte en PVC blanc sur la façade de sa maison située 46 rue Pasteur à Plombières-lès-Dijon. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Plombières-lès-Dijon a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que " le PVC, matériau peu qualitatif, et le blanc teinte vive sont proscrits en abord de monument historique et sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnant ". Au soutien de sa requête, M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté, fait valoir que sa maison, qui se trouve au fond d'une cour, comporte déjà des fenêtres et une porte en PVC blanc et qu'il existe dans le voisinage immédiat un bâtiment périscolaire avec des ouvertures en PVC blanc. Toutefois, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, à le supposer invoqué, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de

Plombières-lès-Dijon en s'opposant à sa déclaration préalable. Dès lors, la requête de

M. B, qui n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plombières-lès-Dijon.

Fait à Dijon, le 21 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202094