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2202094 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Prior Administrative Appeal Regarding Training Allowance Overpayment Recovery

Numéro de cause 2202094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by the employment agency for the recovery of training allowance overpayments, totaling €460.13, which arose because the recipient was found to have significantly low attendance during April 2022, contrary to the conditionality of the payment. The court dismissed the claim, reasoning that while an appeal against the penalty itself does not require a prior administrative appeal concerning the overpayment's validity, the claimant was contesting the well-foundedness of the debt by providing justifications for the absences, yet failed to produce evidence of the mandatory prior administrative appeal to the agency director as required by the relevant labor code provisions for contesting the underlying benefit overpayment, rendering the sole means presented in the request inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-19 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 5426-19 du code du travail; Claimant Fails to Prove Prior Administrative Appeal Regarding Training Allowance Overpayment Recovery: The court dismissed the claim, reasoning that while an appeal against the penalty itself does not require a prior administrative appeal concerning the overpayment's validity, the claimant was contesting the well-foundedness of the debt by providing justifications for the absences, yet failed to produce evidence of the mandatory prior administrative appeal to the agency director as required by the relevant labor code provisions for contesting the underlying benefit overpayment, rendering the sole means presented in the request inoperative.

Mots-clés

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paiement des prestations réclamation administrative préalable recouvrement de créances défaut de preuve de solvabilité allocations de formation comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it only contained arguments deemed inoperative based on this provision.

Art. R. 5426-19 du code du travail

The inoperativeness of the argument is based on the failure to file the mandatory prior administrative appeal stipulated by this article, which was cited to justify the procedural rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 26 août 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de formation d'un montant de 460,13 euros, frais inclus.

Par des mémoires enregistrés le 19 et 24 octobre 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.

Une demande de régularisation a été adressée le 26 octobre 2022 à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () () ".

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. () ". Aux termes de l'article R. 5426-19 de ce code, dans sa version applicable aux décisions intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".

3. Si la recevabilité d'une opposition à la contrainte émise par Pôle emploi pour le remboursement d'un trop-perçu n'est pas, en vertu des dispositions précitées du code du travail, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant Pôle emploi de cette contestation.

4. En l'espèce, M. A, qui s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le

17 février 2021, a suivi une formation du 11 août 2021 au 11 octobre 2022 et a bénéficié de la rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE) à partir de son entrée en formation. Toutefois, l'organisme de formation a relevé qu'il avait été absent du 1er au 27 avril, le rapport d'assiduité faisant état d'un temps de travail total de 4h30 sur le mois d'avril 2022. La rémunération versée par Pôle Emploi étant assujettie au bon suivi de la formation, Pôle Emploi a procédé au calcul du trop-perçu par M. A, soit la somme de 450,09 euros correspondant au montant versé à tort au mois d'avril 2022. Après notification de la décision d'indu, une relance du 3 juin 2022 et une mise en demeure de payer du 8 juillet 2022, reçue par M. A le 13 juillet suivant, Pôle Emploi a émis à son encontre une contrainte notifiée le 26 août 2022. M. A, qui explique, dans sa requête, les raisons pour lesquelles il n'a pas effectué toutes les heures au mois d'avril 2022, doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de ce qu'il aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail, applicable à un trop-perçu de rémunération de formation, et ce, malgré l'invitation à régulariser sa requête adressée par le tribunal. En outre, Pôle Emploi confirme, dans son mémoire en défense transmis au requérant, que M. A n'a pas exercé ce recours administratif préalable. Dans ces conditions,

M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu. Ce moyen est, par suite, inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Normandie.

Fait à Caen, le 10 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,