Visa Refusal Annulment Applications Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined applications sought the annulment of decisions by French consular authorities in Algeria refusing short-stay visas to the applicants, who reside in Algeria and were unrepresented by counsel. The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically failing to elect domicile in the European Union or an equivalent territory, and critically, failing to provide proof of having first filed the required prerequisite administrative appeal before the specialized review commission against the visa refusal, despite being asked by the court to regularize these defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Applications Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically failing to elect domicile in the European Union or an equivalent territory, and critically, failing to provide proof of having first filed the required prerequisite administrative appeal before the specialized review commission against the visa refusal, despite being asked by the court to regularize these defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claims of M. D and Mme C.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the action taken in Article 1.
Although cited to establish the mandatory prior recourse, this article is cited as the basis for the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.
This article concerning the obligation to elect domicile for non-resident parties is cited as a ground for the manifest inadmissibility leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2202094, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2204365, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202094 et n° 2204365, présentées par M. B et Mme C ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
5. Les présentes requêtes ont été déposées par M. D et Mme C qui résident à Tizi Ouzo, en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requêtes n'étaient pas accompagnées d'une copie des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve de recours formé devant cette commission. En dépit des demandes qui ont été adressées le 12 avril 2022 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 28 avril 2022 pour M. D, et qui a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé " pour Mme C, les requérants n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission, ni élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.
La présidente
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2202094 et 2204365