Hospital Billing Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a billing notice issued by a hospital group located in Paris for external treatment costs, prompting the administrative court of Orléans to examine its jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is generally determined by the seat of the authority that issued the contested decision; since the hospital group is located in Paris, the competent tribunal is that of Paris, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant procedural rules regarding competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 de ce même code, Article R. 221-3 du même code; Hospital Billing Dispute Jurisdiction Transfer: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is generally determined by the seat of the authority that issued the contested decision; since the hospital group is located in Paris, the competent tribunal is that of Paris, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the relevant procedural rules regarding competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article was cited as part of the reasoning establishing the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal, which supported the decision to transmit the case.
This article was cited as part of the reasoning establishing that the seat of the Paris Administrative Tribunal covers the city of Paris, which supported the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A conteste le titre de recette émis à son encontre par le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à hauteur d'un montant de 152,18 euros en vue du recouvrement d'une créance relative à des traitements externes réalisés dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Paris : ville de Paris () ".
3. La requête de Mme A, dirigée contre le titre de recette émis à son encontre par le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière situé à Paris, ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouve l'établissement émetteur de la créance. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Orléans, le 5 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER