Legislator Jurisprudence & Législation
2202093 Généré par l'IA

Mootness of License Annulment Due to Subsequent Record Correction

Numéro de cause 2202093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, contesting the underlying traffic violation from February 28, 2021, which they claimed they did not commit and for which they never received notice. The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently removed the entry for that specific infraction from the individual's driving record, rendering the point balance no longer zero, the contested decision was implicitly withdrawn and the applicant's claims for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of License Annulment Due to Subsequent Record Correction: The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently removed the entry for that specific infraction from the individual's driving record, rendering the point balance no longer zero, the contested decision was implicitly withdrawn and the applicant's claims for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions of Mr. A's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 28 février 2021 et n'a jamais reçu l'avis de contravention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que ses services ont supprimé du relevé d'information intégral les mentions relatives à l'infraction du 28 février 2021, laquelle ne donne plus lieu à retrait de points.

Une lettre a été adressée à M. A le 21 février 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Il ressort du relevé d'information intégral en date du 16 février 2023 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction du 28 février 2021 ont été supprimées de ce relevé. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui a été implicitement retirée dans la mesure où le solde de points de M. A n'est pas nul, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2202093