Annulment of Driving License Revocation Due to Withdrawal of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from June 8, 2022, which invalidated their driving license due to a zero point balance, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The Minister of the Interior informed the court that the contested decision had been removed from the litigant's official record, confirming that the points previously deducted for infractions were reinstated and the license was valid again. Consequently, the court determined that the contested administrative act had been withdrawn during the proceedings, rendering the litigant's request moot, and thus ordered that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Annulment of Driving License Revocation Due to Withdrawal of Administrative Act: The Minister of the Interior informed the court that the contested decision had been removed from the litigant's official record, confirming that the points previously deducted for infractions were reinstated and the license was valid again. Consequently, the court determined that the contested administrative act had been withdrawn during the proceedings, rendering the litigant's request moot, and thus ordered that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the request because the contested decision was withdrawn.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête, informant le tribunal que la décision 48SI contestée a été supprimée du relevé d'information intégral du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision du 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en raison d'infractions relevées les 13 et 14 mai 2022. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rétabli en cours d'instance les points retirés à la suite de ces infractions, lesquelles n'y sont plus mentionnées, et que le permis de conduire de M. C est de nouveau valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré la décision attaquée du 8 juin 2022, ce que ne conteste pas le requérant, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,