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2202091 Généré par l'IA

Summary Rejection of Inadmissible Administrative Filing

Numéro de cause 2202091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a filing because, despite receiving requests for regularization on May 9, 2022, and August 14, 2023, the individual only submitted supporting documents, such as proof of schooling, without filing a formal petition that included a statement of facts, legal arguments, and stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court applied the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant fails to correct deficiencies after being formally notified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Summary Rejection of Inadmissible Administrative Filing: The court applied the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant fails to correct deficiencies after being formally notified.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif production tardive de pièces décision soumise à condition document unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article mandates the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or has occurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, produit devant le tribunal des pièces dont ses preuves de scolarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Mme A produit, devant le tribunal, un lot de pièces dont des preuves de sa scolarité. Toutefois, elle n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 mai 2022 et 14 août 2023 et dont elle a accusé réception. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.