Driver's License Suspension for DUI Upheld Despite Personal Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a conviction for driving under the influence, but the court dismissed the request via an order because the petitioner, while not contesting the offense, only cited personal circumstances such as a recent separation, a clean prior record, and the necessity of the license for daily life and employment; the court reasoned that these personal justifications did not affect the legality of the administrative decision, rendering the arguments inoperable and warranting rejection under the Code of Administrative Justice due to the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension for DUI Upheld Despite Personal Circumstances: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of M. A.
This article provides the substantive legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A conteste la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le requérant, qui ne conteste pas l'infraction, se borne à faire valoir, qu'il n'a jamais commis la moindre infraction avant celle-ci, qu'elle a été commise dans un contexte particulier en raison de sa rupture avec sa compagne et que cette suspension le met en difficulté car il a besoin de son véhicule pour sa vie quotidienne et pour trouver un emploi. Toutefois, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2202091