Algerian Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought judicial review to annul an implicit decision by the commission of appeal against visa refusals, which upheld the refusal of a long-stay entry visa by French consular authorities, and to compel a reexamination of the visa application. The court, noting that the applicant, who resides outside the EU/EEA/Switzerland and is not represented by counsel, failed to regularize his submission as required by administrative justice code provisions after being formally invited to do so, determined that the lack of proper procedural compliance made it impossible to proceed, thus issuing an order stating that there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Algerian Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, noting that the applicant, who resides outside the EU/EEA/Switzerland and is not represented by counsel, failed to regularize his submission as required by administrative justice code provisions after being formally invited to do so, determined that the lack of proper procedural compliance made it impossible to proceed, thus issuing an order stating that there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application at this stage.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par la présente requête, M. B entend contester la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Le requérant, qui réside en Algérie, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal du 23 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,