Legislator Jurisprudence & Législation
2202090 Généré par l'IA

Litigant's Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2202090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental medical committee's decision granting a six-month extension of long-term sick leave; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any legal arguments or grounds challenging the legality of the decision, even after being formally invited to regularize the filing, which constitutes an irremediable defect under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds: Mme A B se borne à produire la décision du 25 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée pour une période de six mois du 11 septembre 2022 au 10 mars 2023 et à demander au tribunal son annulation. Toutefois, en l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de cette décision, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical motif de révision congé de maladie absence de preuve de partialité négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

The application is rejected because it is manifestly inadmissible, applying the relevant procedural rule allowing rejection by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le " comité médical départemental de Rouen " lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée pour une période de six mois du 11 septembre 2022 au 10 mars 2023.

Par une lettre du 23 mai 2022, le tribunal a invité Mme A B à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Mme A B se borne à produire la décision du 25 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée pour une période de six mois du 11 septembre 2022 au 10 mars 2023 et à demander au tribunal son annulation. Toutefois, en l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de cette décision, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202090